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Toute personne majeure peut désigner une « personne de confiance » qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état de manifester sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin.
Paru le 04/09/2008 - Mise à jour le 28/07/2006
Le Concours médical

La « personne de confiance » est définie par l’article L 1111-6 du code de la santé publique. Sa désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions. Ce texte précise également que, lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions précitées. Cette désignation est valable pour la durée de l’hospitalisation, à moins que le malade n’en dispose autrement.
Ces dispositions répondent à la recommandation exprimée par le Comité consultatif national d’éthique qui souhaitait que le malade dispose de la faculté de désigner un proche qui ne soit pas seulement « une personne à prévenir ».
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsqu’une mesure de tutelle est prononcée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance, soit révoquer la désignation de celle-ci.
La loi précise également que, lorsque la personne est hors d’état de manifester sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance, la famille ou un de ses proches ait été consulté. Ces dispositions édictent une sorte de hiérarchie entre la personne désignée, sa famille et ses proches. Mais, il faut retenir qu’en cas d’urgence ou d’impossibilité, la consultation de la personne de confiance ne sera pas réalisée et qu’en toute hypothèse, celle-ci n’est que « consultée ». On peut ainsi en déduire que le sens de cette consultation ne sera que l’un des critères devant être pris en compte par le médecin. Enfin, il faut préciser que la « personne de confiance » n’a pas accès au dossier médical, et qu’elle n’est appelée qu’à recevoir « l’information nécessaire ».
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